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Article (Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 4. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié:
1o La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
« Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée. » 2o Cet article est complété par les trois alinéas suivants:
« Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels;
« Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 du code du travail; « Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public. »