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Article (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)



Art. 4. - Les fonctionnaires exerçant les fonctions de démineur sont engagés au niveau 2. Pour être confirmés à ce niveau, ces personnels doivent, dans un délai maximum de deux années, obtenir le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-démineur. Au terme de ce délai, les personnels n'ayant pas obtenu ce certificat rejoignent leur affectation d'origine.
Les fonctionnaires aides-artificiers peuvent accéder au niveau 2 après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-artificier.
Les démineurs classés au niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que s'ils sont titulaires du brevet de formation de démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de démineur.
Les démineurs classés au niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4 que s'ils sont titulaires du brevet supérieur de formation de chef démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de chef démineur.
Les démineurs classés au niveau 4 ne peuvent accéder au niveau 5 que si:
- ils ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre;
- ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions en qualité de démineur à compter de leur nomination au niveau 3.