Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages)
Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des agents de voyages,
prévue à l'article 15 du décret no 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les succursales, les points de vente et les entreprises conventionnées.
A cette fin, chaque agent de voyages communique au préfet dont il relève,
dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, un état du modèle annexé au présent arrêté, reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de l'agent à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie, visés ci-après.