Article (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))
Art. 17. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
« Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28. »