Article (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 6. - Le nombre de postes à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.
Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.