Art. 23. - Peuvent également être promus délégués principaux de 2e classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre des articles 21 et 22 ci-dessus en faveur des délégués en position d'activité dans leur corps, les délégués qui ont atteint le 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des délégués promus délégués principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des délégués principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.