Article (Décret no 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Art. 54. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction,
les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.