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Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)

Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)

Art. 13. - La licence peut comporter un travail d'étude ; la maîtrise comporte un travail d'étude et de recherche. Ces travaux peuvent prendre des formes diversifiées (projet, étude bibliographique, travail expérimental...) ; ils font l'objet d'un rapport et d'une soutenance.
La licence et la maîtrise peuvent en outre comporter une formation à l'environnement professionnel : stage à caractère professionnel, scientifique ou pédagogique, formation aux techniques de communication, au fonctionnement des entreprises et des institutions, à l'économie, à la gestion, au droit...