Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)
Art. 13. - La licence peut comporter un travail d'étude ; la maîtrise comporte un travail d'étude et de recherche. Ces travaux peuvent prendre des formes diversifiées (projet, étude bibliographique, travail expérimental...) ; ils font l'objet d'un rapport et d'une soutenance.
La licence et la maîtrise peuvent en outre comporter une formation à l'environnement professionnel : stage à caractère professionnel, scientifique ou pédagogique, formation aux techniques de communication, au fonctionnement des entreprises et des institutions, à l'économie, à la gestion, au droit...