Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)
Art. 8. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.