Articles

Article (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Art. 3. - Après l'article 11 du décret du 6 avril 1963 susvisé, sont créés les articles suivants :

« Art. 11-1. - Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis.
« Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

« Art. 11-2. - Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir.
L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises.

« Art. 11-3. - Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.

« Art. 11-4. - Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.
« La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice. »