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Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1609 quinquies A


Les mots : « les impôts mentionnés au 1o de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies ».
Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, la section III est intitulée : « Contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » et comprend l'article 1613 bis ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis. - Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5o de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.
« La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.
« La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403. » (Loi no 96-1160 du 27 décembre 1996, art. 29.)