Article (Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France)
Art. 3. - La communication des décisions mentionnées à l'article 1er doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.