Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. » II. - Sont insérés, après cet article L. 162-17, les articles L. 162-17-1 et L. 162-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-17-1. - Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. L. 162-17-2. - L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes. »