Article (Décret no 96-170 du 28 février 1996 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement)
Art. 11. - L'article R. 252-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 252-14. - L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision. »