Art. 4. - Les vignes doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
Plantation :
- une distance de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
- une distance entre ceps sur le rang comprise entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.
Conduite :
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;
- hauteur de feuillage palissé au minimum égale à 0,6 fois la distance entre les rangs.
Les vignes ne répondant pas aux dispositions ci-dessus portant sur les densités de plantation et les modes de conduite, plantées avant la parution du présent décret, conservent le droit à l'appellation « Coteaux du Vendômois » jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse, sous réserve du respect de la condition relative à la hauteur de feuillage palissé susvisée.
Taille :
Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
- taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
- taille à deux demi-baguettes portant chacune quatre yeux francs au maximum ;
- taille en cordon de Royat à coursons portant deux yeux francs au maximum.