Article (Arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile)
Art. 7. - Le centre doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des visites médicales effectuées. Il doit fonctionner d'une façon indépendante, et en particulier pour ce qui concerne:
a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales;
b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.