Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)
Art. 5. - Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
Cette obligation concerne tous les transports organisés de bovins, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.