Article (Décret no 96-612 du 8 juillet 1996 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :
« 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement : quatre représentants des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs certifiés, un représentant des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ;
« 2. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : quatre représentants des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs certifiés et un représentant des adjoints d'enseignement ;
« 3. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement : neuf représentants des professeurs certifiés et un représentant des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ;
« 4. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : neuf représentants des professeurs certifiés et un représentant des adjoints d'enseignement ;
« 5. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
« 6. Pour la documentation : un représentant des adjoints d'enseignement et huit représentants des professeurs certifiés. »