Art. 8. - Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par la commission administrative paritaire interministérielle qui se prononce après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.