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Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)

Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)

Art. 5. - Les porcs de boucherie destinés aux régions indemnes doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1.Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire;
2.S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété g1 à compter du 1er juillet 1994 ;
3.Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.