Article (Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris)
Article 23
Règles générales
(Art. 10-01 du R.G.P.)
Sous réserve du respect de la réglementation générale en vigueur,
l'exploitation de bateaux de transports de passagers avec ou sans restauration, avec ou sans hébergement à bord, n'est pas soumise à autorisation, si celle-ci ne comporte aucune escale, ni stationnement sur le réseau fluvial de la ville de Paris. Mais elle ne peut en aucun cas bénéficier d'une quelconque priorité aux écluses.
Si l'exploitation doit comporter au moins une escale ou un stationnement sur le réseau, dans le but de vérifier que la sécurité du public amené à embarquer ou à débarquer peut être convenablement assurée et afin de permettre une utilisation maximale des possibilités d'accostage offertes par les infrastructures existantes, elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le chef du service de la navigation. L'embarquement ou le débarquement de passagers ne peut être effectué que dans le cadre d'un arrêt. Cette autorisation détermine, notamment, les lieux d'embarquement, de débarquement et d'escale, et les dates et durées pendant lesquelles ces lieux sont mis à la disposition de l'exploitant. Elle peut, le cas échéant,
préciser le lieu du port d'attache du bateau utilisé.
Les points d'embarquement et de débarquement sont également soumis à une autorisation délivrée par le préfet de police de Paris ou le préfet du département concerné, au vu de l'avis du chef du service de la navigation.
Des priorités peuvent éventuellement et dans la limite des possibilités d'exploitation du service de la navigation, être accordées aux lignes régulières, pour le franchissement des écluses du canal Saint-Martin.
CHAPITRE VII
Dispositions finales