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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 16. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté,
l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place.
Les opérations de rejet ne pourront être effectuées qu'après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sur les termes de ce descriptif.