Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 4. - I. - L'article R. 213-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-3. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
« La demande doit être accompagnée :
« - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
« - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. » II. - A l'article R. 213-4 du même code sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.
« Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
« Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale. » III. - La sous-section 2 de la première section du chapitre III du titre Ier du livre II du code rural est modifiée comme suit :
1o L'article R. 213-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-7. - La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
« Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
« Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris. » 2o L'intitulé : « 2. Examen de la demande par le ministre » est supprimé.
3o L'article R. 213-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-11. - Les établissements d'élevage, de vente, de location,
de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
« La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
« La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. » 4o Le paragraphe intitulé : « Instruction par le préfet du département » devient le paragraphe 2 et est placé entre les articles R. 213-11 et R.
213-12.
5o L'article R. 213-12 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R. 213-12. - Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée. » 6o A l'article R. 213-13, les mots : « Dès réception de l'accord du ministre » sont supprimés.
7o L'article R. 213-16 du code rural est abrogé.
8o Le premier alinéa de l'article R. 213-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
« Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
« L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :
« - la sécurité et la santé publiques ;
« - l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.
» IV. - Au second alinéa de l'article R. 213-20 du code rural, les mots : « R. 213-11 et R. 213-12 » sont remplacés par les mots : « R. 213-18 ».