Article (Décret no 95-537 du 2 mai 1995 relatif à la commercialisation des vins à    appellation d'origine contrôlée)
 Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est     remplacé par les dispositions suivantes:
      « Art. 1er. -  Sauf exceptions prévues aux articles 1er-1, 1er-2, 2 et 3     ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de     production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne     peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation     contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la     récolte et les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la     dénomination " Vin délimité de qualité supérieure " ne peuvent être     commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. »