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Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 95

Cas particuliers


1. Si aucun cheval n'est classé à l'arrivée d'une des épreuves servant de support au pari « Grand 7 », tous les paris engagés sur les chevaux participant à cette épreuve sont considérés comme gagnants.
2. Lorsqu'une ou deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari « Grand 7 » comporte moins de trois chevaux prenant part à la course, la ou les épreuves considérées ne sont pas prises en compte pour la détermination des paris gagnants.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 94 (paragraphes 2 et 3) sont applicables.
3.Si plus de deux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari « Grand 7 » comportent moins de trois chevaux prenant pat à la course, tous les paris « Grand 7 » sont remboursés.
4.a)Lorsque dans une réunion où fonctionne le pari « Grand 7 » une ou plusieurs masses à partager ne peuvent être réparties à défaut de mises gagnantes, la ou les masses concernées sont réservées pour constituer une tirelire.
b)La tirelire, constituée en application des dispositions qui précèdent, est mise en réserve et redistribuée, sous réserve des dispositions des alinéas c et d ci-dessous, lorsqu'elle atteint le seuil minimum d'un million de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari « Grand 7 ». Au-delà de ce seuil, la tirelire redistribuée est arrondie au million inférieur, le reliquat étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire.
c)Le montant de la tirelire est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport 7/7 du premier pari « Grand 7 » effectivement organisé après celui pour lequel la tirelire a atteint le seuil défini à l'alinéa b ci-dessus.
d) Le montant de la tirelire redistribuée ne peut dépasser un montant égal à 50 millions de fois le minimum d'enjeu fixé pour le pari « Grand 7 »,
l'excédent étant réservé pour constituer une nouvelle tirelire. »