Article (Décret no 94-396 du 18 mai 1994 relatif au repos hebdomadaire et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.
221-2, un article R. 221-2-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 221-2-1. - I. - La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département.
« Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande,
l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
« Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
« II. - Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
« A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles. »