2. Eléments habituels d'un accord international
D'une façon générale, les caractéristiques de la rédaction doivent être autant que possible conformes à la circulaire no 4446/SG du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en oeuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre, qui recommande notamment clarté, sobriété et correction grammaticale et pose le principe d'un énoncé par article.
Le titre précise clairement l'objet du texte sous une forme aussi concise que possible, ainsi que les parties à l'instrument (1).
Le préambule énonce les parties : " Le Président de la République française et le Président... ", " La République française et le Royaume de... " " Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de... ", ou,
pour certains accords multilatéraux, " les Etats parties au présent accord ", formules éventuellement complétées, selon la rédaction des articles du dispositif de l'accord, par la formule " ci-après dénommées :" Les Hautes Parties contractantes, " s'agissant d'un accord en forme solennelle, ou " les Parties ", s'agissant d'un accord en forme simplifiée.
Il rappelle en tant que de besoin les accords antérieurs dans le cadre desquels est conclu l'accord en cause. Il peut également fixer le principe de l'engagement et les intentions politiques auxquelles répond la conclusion de cet accord. L'ensemble se conclut par la formule : " sont convenus des dispositions suivantes ".
Il convient d'être attentif à la rédaction du préambule, dans la mesure où celui-ci peut éventuellement constituer un élément d'appréciation des intentions des parties en cas de difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord.
Les articles sont rédigés au présent, comme dans les textes de droit interne, pour marquer la permanence des dispositions. Ils doivent exprimer clairement les engagements des parties. Les formules du type " s'engagent à " sont rendues inutiles par la formule qui clôt le préambule (voir paragraphe précédent), sauf si les négociateurs souhaitent expressément exclure l'applicabilité directe des dispositions concernées.
La règle générale suivie par les publications officielles s'agissant des intitulés d'organismes et d'institutions consiste, lorsqu'il s'agit d'organismes et d'institutions dont la compétence s'étend à tout le territoire d'un Etat, à les traiter comme de véritables noms propres et donc à doter le premier mot nécessaire à l'identification d'une majuscule, ainsi que l'adjectif éventuel qui le précède, à l'exclusion de tout autre. Les sigles sont à proscrire, de même que l'emploi des mots d'une langue étrangère.
En dehors du cas des engagements correspondant à une opération entraînant nécessairement une dépense spécifique, l'accord doit contenir une clause de réserve budgétaire qui permet de limiter l'engagement financier de l'Etat aux crédits votés par le Parlement dans le cadre des lois de finances annuelles. Un accord n'a pas en principe à mentionner les services traitants chargés de mettre en oeuvre un instrument international. Cette mention lie inutilement alors que l'évolution des compétences et les circonstances commandent des adaptations fréquentes de l'organisation administrative. En sens inverse, la demande par des négociateurs étrangers d'une telle disposition peut être la marque d'une faiblesse de leur administration dans leur Etat et le signe de difficultés ultérieures d'application de l'accord projeté.
Une clause territoriale peut être nécessaire, en particulier dans le cas des conventions fiscales et des accords de protection et d'encouragement des investissements. A cet égard, trois formules, couvrant implicitement la mer territoriale qui n'a donc pas à être expressément visée, peuvent être utilisées pour la partie française :
- " le présent accord est applicable à l'ensemble du territoire de la République française ", c'est-à-dire à ses départements européens et d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
- " le présent accord est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française " ;
- " le présent accord est applicable aux départements européens de la République française ".
Même dans les cas où l'Etat étranger ne souhaite pas définir le champ d'application territorial de l'accord en ce qui le concerne, l'accord doit explicitement mentionner le champ d'application territorial pour la France.
Dans la désignation des territoires auxquels l'accord est applicable, il peut être ajouté, le cas échéant : " ainsi qu'à sa zone économique exclusive et à son plateau continental pour les activités relevant des droits souverains de la République française, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ".
Il convient, en tout état de cause préalablement au choix d'une de ces rédactions, de déterminer :
- si, eu égard à son objet, l'accord traitera de matières de la compétence des territoires d'outre-mer ;
- dans l'affirmative, s'il y a lieu, d'exclure ceux-ci du champ d'application de l'accord.
Si la convention porte sur des matières de la compétence des territoires d'outre-mer et si son application dans ces territoires est souhaitée, il convient de consulter les assemblées territoriales (cf. II.3, V.2 et annexe VI.12).
La mention des mécanismes de règlement des différends sur l'interprétation des instruments est une faculté.
Si de tels mécanismes ne sont pas mentionnés dans un accord, les différends sur son interprétation se régleront par la voie diplomatique. En cas d'échec, il peut être convenu de recourir à un autre mode de règlement des différends, par exemple l'arbitrage. Cela suppose l'accord des deux parties.
S'il est prévu dans l'accord de recourir à l'arbitrage, le soin de désigner les arbitres manquants peut être confié au secrétaire général des Nations unies, au président de la Cour internationale de justice ou aux présidents d'autres juridictions internationales. Pour certains types d'accord,
notamment les accords sur la protection et l'encouragement des investissements, il est d'usage de prévoir des clauses ad hoc de règlement des différends, comme le recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre un Etat et une personne privée.
Toute mention relative au règlement des différends doit faire l'objet d'une consultation préalable de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.
Les clauses finales mentionnent les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord (cf. VI). Elles doivent aussi contenir les conditions de validité de l'accord : durée, clause de dénonciation, prolongement éventuel des opérations en cours au titre de l'instrument en cas de dénonciation... La durée de validité de l'accord peut varier, d'un an à une durée illimitée.
Elle peut être prorogée pour des périodes de même durée, soit tacitement,
soit par accord exprès. En cas de prorogation tacite, il conviendra de s'assurer régulièrement que l'accord continue à produire des effets. Si une prorogation par accord exprès est choisie, il faudra l'effectuer le moment venu, faute de quoi l'accord sera automatiquement abrogé (cf. annexe I).
La formule finale mentionne la date et le lieu de signature, le nombre d'exemplaires originaux et les versions linguistiques. Elle se présente ainsi : " Fait à..., le..., en deux exemplaires originaux en langues française et..., chacun des textes faisant foi ". Chaque partie conserve un exemplaire original contenant les différentes versions linguistiques et dans lequel les textes la mentionnent en première place, aussi bien dans le titre, le préambule et les signatures que dans les dispositions où les deux parties sont citées (principe de l'alternat). Pour un accord en deux versions linguistiques par exemple, ce sont donc quatre textes différents qui auront été rédigés.
Les signatures sont placées chacune sous la mention " Pour le Gouvernement de... " dans le cas d'un accord en forme simplifiée ou " Pour le Président de la République... " dans le cas d'un accord en forme solennelle. Sous chaque signature sont dactylographiés le prénom, le nom et la qualité du signataire.
3. Particularités selon les types d'accord
a) Forme solennelle et forme simplifiée
b) Protocole de signature
c) Echange de lettres ou de notes