Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 10. - La section 5 du chapitre III du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 154 les mots : « Lorsque l'affaire est en état, » sont supprimés.
II. - L'article R. 155 est ainsi rédigé :
« Art. R. 155. - Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.
193. Cet avis le mentionne.
« Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. »
Section 4
Dispositions relatives à l'expertise et à la visite des lieux