Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-959 du 3 septembre 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la S.A. Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision no 92-156 du 18 février 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 mars 1996, publié au Journal officiel du 10 mai 1996 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A. Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :