Article (Arrêté du 21 mars 1997 fixant pour l'année 1995 les taux définitifs de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)
Art. 1er. - Pour 1995, les taux définitifs de calcul des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés comme il suit :
10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;
4 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F hors taxes.