A N N E X E S
REGLEMENT No 94-03 DU 8 DECEMBRE 1994 RELATIF AUX COMPAGNIES FINANCIERES ET PORTANT MODIFICATION DE DIVERS REGLEMENTS CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT SUR UNE BASE CONSOLIDEEArticle 1er
Surveillance des compagnies financières
Article 2
Modification du règlement no 85-12 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières« Sont considérées pour l'application du présent règlement comme
entreprises à caractère financier:« -les établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;« -les établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la
loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée;« -les entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée;« -les autres entreprises dont l'activité principale constitue un
prolongement de l'activité des établissements de crédit ou consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements, soit en la fourniture de services nécessaires à l'exploitation de ces établissements. » 2.3.Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:« Par dérogation à l'article 1er, les entreprises mères, à l'exception
de celles qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeur, sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés lorsque leurs comptes sont eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore de compagnies financières assujetties à l'article 14 du décret no 86-221 susvisé qui les contrôlent de manière exclusive. » 2.4.Au deuxième alinéa de l'article 7, le point 2 est remplacé par le texte suivant:« 2.Les comptes consolidés de l'entreprise consolidante font l'objet
d'une publication en France, par les soins et sous la responsabilité de l'entreprise exemptée, qui précise les modalités suivant lesquelles le rapport consolidé de gestion est tenu à la disposition du public. » 2.5.A l'article 9, deuxième et troisième tiret du premier alinéa, la mention de « 2 p. 100 » est remplacée par « 1 p. 100 ».« Les établissements assujettis au présent règlement établissent un
rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l'évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. La publication prévue à l'article 17 du présent règlement précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public. » 2.7.Au premier alinéa de l'article 17, après les mots: « doivent publier leurs comptes consolidés », sont ajoutés les mots: « revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ».Article 3
Modification du règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 relatif
au coefficient de fonds propres et ressources permanentes
Article 4
Modification du règlement no 88-01
du 22 février 1988 relatif à la liquidité
Article 5
Modification du règlement no 88-04 du 22 février 1988 relatif à la mesure et au contrôle des risques encourus par les établissements de crédit sur les marchés d'instruments à termeArticle 6
Modification du règlement no 89-02 du 22 juin 1989
relatif à la surveillance des positions de change
Un deuxième alinéa est ajouté: « Une compagnie financière dont la
Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 1er du règlement no 94-03 peut choisir d'être assujettie au présent règlement. Toute disposition du présent règlement se référant aux établissements de crédit s'entend alors comme visant aussi les compagnies financières. La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur une base consolidée. » 6.2. Les deux derniers alinéas de l'article 2 sont remplacés par le texte suivant:« Un établissement assujetti peut calculer ses positions de change à
partir de documents consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable;« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements financiers au sens de l'article 71-4 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.« Pour le calcul sur une base consolidée, la Commission bancaire peut
toutefois exclure du champ de la consolidation certains établissements qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen:« - parce qu'il existe des obstacles de droit ou de fait susceptibles
d'affecter le transfert de fonds entre ces établissements et l'entreprise mère;« - ou parce que ces établissements ont leur siège social dans des pays
où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.« Chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation
doit respecter les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un autre établissement assujetti ou une compagnie financière assujettie au présent règlement. » 6.3. L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé:« Art. 7. - Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège
social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies:« - la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte
les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la Commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France;« - le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations
de sa succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes;« - le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les
fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.« La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont
réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 6.4. Un article 7 bis est ajouté, ainsi rédigé:« Art. 7 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales
établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »Article 7
Modification du règlement no 90-02 du 23 février 1990
relatif aux fonds propres
Article 8
Modification du règlement no 90-06 du 20 juin 1990
relatif aux participations dans le capital d'entreprises
« - les entreprises d'assurance agréées dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » 8.3. Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:« Un établissement assujetti doit respecter les limites prescrites à
l'article 2 sur la base de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable;« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée. »Article 9
Modification du règlement no 90-07 du 20 juin 1990
relatif à la surveillance des risques interbancaires
Un deuxième alinéa est ajouté: « La Commission bancaire vérifie que les
conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 9.3. Un article 9 bis est ajouté, ainsi rédigé:« Art. 9 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales
établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »Article 10
Modification du règlement no 90-08 du 25 juillet 1990
relatif au contrôle interne
« Au moins une fois par an, les établissements assujettis élaborent un
rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Ce rapport comprend, le cas échéant, un développement consacré au contrôle interne des succursales à l'étranger. Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes et, sur sa demande, au secrétariat général de la Commission bancaire. » 10.3. Il est introduit un article 4 bis ainsi rédigé:« Art. 4 bis. - Les établissements assujettis visés au premier alinéa
de l'article 6 modifié du règlement no 91-05 susvisé ainsi que les compagnies financières surveillées sur une base consolidée par la Commission bancaire conformément à l'article 1er du règlement no 94-03 élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe, y compris les filiales à l'étranger. Ce rapport est communiqué, sur sa demande, au secrétariat général de la Commission bancaire. » 10.4. Un article 4 ter est ajouté, ainsi rédigé:« Art. 4 ter. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales
établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »Article 11
Modification du règlement no 90-09 du 25 juillet 1990
relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de marchéUn deuxième alinéa est ajouté: « La Commission bancaire vérifie que les
conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 11.3. Un article 8 bis est ajouté, ainsi rédigé:« Art. 8 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales
établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »Article 12
Modification du règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit« Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation
des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article 4 du présent règlement est tenu à la disposition du public. » 12.3. Le texte de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:« La succursale en France d'un établissement de crédit étranger publie
les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultats et annexe) de la succursale, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes individuels annuels, et, le cas échéant,« Toutefois, la succursale en France d'un établissement de crédit ayant
son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents de l'établissement: comptes individuels, et, le cas échéant, consolidés,« La succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège
social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent dans la mesure où les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où sa demande est compatible avec l'état des relations entre le pays du siège et l'Union européenne. La liste des pays correspondants est établie et publiée par le Comité de la réglementation bancaire.« Les publications visées aux alinéas précédents précisent de plus les
modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'établissement et, le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.« Les publications visées au présent article sont effectuées en langue
française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents. »Article 13
Modification du règlement no 91-05 du 15 février 1991
relatif au ratio de solvabilité
Un deuxième alinéa est ajouté: « Le présent règlement s'applique aux
compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 1er du règlement no 94-03. Toute disposition du présent règlement se référant aux établissements de crédit s'entend comme visant aussi les compagnies financières. La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur une base consolidée. » 13.2. A l'article 2, premier tiret, les mots: « les Etats membres des Communautés européennes » sont remplacés par les mots: « les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ». Au troisième tiret, les mots: « un autre Etat membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots: « un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». 13.3. Le texte suivant est ajouté à l'article 4.1:« Sont exclus les éléments qui sont déduits des fonds propres,
conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé. » 13.4. A l'article 4.2.1, cinquième tiret, les mots: « Communautés européennes (C.E.C.A., C.E.E., Euratom) » sont remplacés par les mots: « Communautés européennes (C.E.C.A., C.E., Euratom) ».A l'article 4.2.2, deuxième tiret, les mots: « administrations
régionales ou locales des Etats membres des Communautés européennes » sont remplacés par les mots: « administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».« Un établissement assujetti doit calculer son ratio de solvabilité à
partir des documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou exerce sur eux une influence notable;« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée. » 13.6. A la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots: « ou par une compagnie financière » sont ajoutés.Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « La Commission
bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 13.8. Un article 13 bis est ajouté ainsi rédigé:« Art. 13 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales
établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. » 13.9. Dans l'annexe IV au règlement no 91-05 susvisé, les mots: « administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne » sont complétés par les mots: « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».Article 14
Modification du règlement no 93-05 du 21 décembre 1993
relatif au contrôle des grands risques
« 1.3. Le présent règlement s'applique aux compagnies financières dont
la Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 1er du règlement no 94-03. Toute disposition du présent règlement se référant aux établissements de crédit s'entend comme visant aussi les compagnies financières. La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur une base consolidée. » 14.2. A l'article 4-1, cinquième tiret, les mots: « au contrôle de l'Etat » sont remplacés par les mots: « au contrôle d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».« 4.7. Pour l'application du présent article, les éléments de hors
bilan, autres que ceux visés au point 4.5, sont affectés des taux de pondération prévus en fonction de leur niveau de risque (faible, modéré,« Tout établissement de crédit doit calculer les rapports mentionnés à
l'article 1er ci-dessus à partir de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable;« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs
établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.« Chacun des établissements de crédit inclus dans la consolidation doit
respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un autre établissement de crédit ou par une compagnie financière surveillée sur une base consolidée. » 14.9. A l'article 9, les mots: « membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots: « partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».Article 15
Entrée en vigueur
Article 1er
Modification du règlement no 90-11 du 25 juillet 1990
relatif aux modifications de situation des établissements de crédit« Toutefois, peut faire l'objet d'une déclaration au comité des
établissements de crédit lors de sa prise d'effet seulement la désignation d'une personne appelée à assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent dans un établissement assujetti qui est soit affilié à un organe central, soit placé sous le contrôle effectif d'un autre établissement assujetti ou d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » 1.2. L'article 17 du règlement no 90-11 susvisé est complété par l'alinéa suivant:« Est soumise à autorisation préalable du comité des établissements de
crédit toute modification affectant l'agrément collectif délivré à une banque mutualiste ou coopérative pour elle-même et une ou plusieurs sociétés de caution mutuelle en application de l'article 14 modifié dudit décret. » 1.3. Il est inséré après l'article 17 du règlement no 90-11 susvisé un article 17 bis ainsi rédigé:« Art. 17 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord
sur l'Espace économique européen, les dispositions des articles 5-I, alinéas 2, 8 et 11, alinéa 2, du présent règlement sont étendues aux Etats parties à cet accord autres que les Etats membres de l'Union européenne. »Article 2
Modification du règlement no 92-12 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en FranceIl est ajouté au premier alinéa de cet article un tiret ainsi rédigé: «
- no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques ».« Art. 12 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord
sur l'Espace économique européen, les dispositions du présent règlement sont étendues aux établissements de crédit et aux établissements financiers ayant leur siège social sur le territoire de la République française, autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, et désirant exercer leur activité par voie de succursale ou de libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à cet accord autres que les Etats membres de l'Union européenne.« Les établissements de crédit visés à l'alinéa précédent qui ont
établi, avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, des succursales dans un ou plusieurs Etats parties à cet accord autres que les Etats membres de l'Union européenne communiquent au comité des établissements de crédit, avant le 31 décembre 1994, les informations visées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er. »Article 3
Modification du règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennesArticle 4
Modification du règlement no 92-14 du 23 décembre 1992
relatif au capital minimum des établissements de crédit
« Art. 7 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord
sur l'Espace économique européen, pour l'application des articles 5, 6 et 7 du présent règlement, sont assimilés aux établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France les établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à cet accord. » Fait à Paris, le 8 décembre 1994.Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
EDMOND ALPHANDERY
Article 1er
Article 2
Article 1er
Article 2
Article 3
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
EDMOND ALPHANDERY