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Article (Arrêté du 31 décembre 1994 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 31 décembre 1994 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)



A N N E X E S

REGLEMENT No 94-03 DU 8 DECEMBRE 1994 RELATIF AUX COMPAGNIES FINANCIERES ET PORTANT MODIFICATION DE DIVERS REGLEMENTS CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT SUR UNE BASE CONSOLIDEE
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-679 du 8 août 1994, notamment ses articles 33, 54, 71-1, 71-9, 72, 73 et 74;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et le décret no 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application, notamment son article 14;
Vu la directive C.E.E. no 92-30 du 6 avril 1992 du Conseil de l'Union européenne sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision no 7-94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'E.E.E.;
Vu le règlement no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990 et no 91-02 du 16 janvier 1991;
Vu le règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds propres et ressources permanentes, modifié par les règlements no 87-10 du 22 juillet 1987, no 90-04 du 23 février 1990 et no 91-09 du 1er juillet 1991;
Vu le règlement no 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, modifié par les règlements no 90-02 du 23 février 1990, no 90-04 du 23 février 1990 et no 92-06 du 17 juillet 1992;
Vu le règlement no 88-04 du 22 février 1988 relatif à la mesure et au contrôle des risques encourus par les établissements de crédit et les maisons de titres sur les marchés d'instruments à terme, modifié par le règlement no 90-09 du 25 juillet 1990;
Vu le règlement no 89-02 du 22 juin 1989 relatif à la surveillance des positions de change, modifié par les règlements no 90-02 du 23 février 1990 et no 92-08 du 17 juillet 1992;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres,
modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992 et no 93-07 du 21 décembre 1993;
Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations dans le capital d'entreprises;
Vu le règlement no 90-07 du 20 juin 1990 relatif à la surveillance des risques interbancaires;
Vu le règlement no 90-08 du 25 juillet 1990 relatif au contrôle interne;
Vu le règlement no 90-09 du 25 juillet 1990 relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de marché;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titres, modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992 et no 93-06 du 21 décembre 1993;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques,
Décide:

Article 1er

Surveillance des compagnies financières


1.1.Les compagnies financières visées à l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée et ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée de la commission bancaire, conformément aux dispositions du présent règlement, sauf dans le cas où elles ne contrôlent aucun établissement de crédit agréé en France.
1.2.Lorsqu'une compagnie financière a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et n'a pas de filiale agréée comme établissement de crédit dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de la commission bancaire dans le cas où cette filiale établissement de crédit a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales également agréées comme établissement de crédit.
1.3.Dans les autres cas, ou dans les cas visés aux alinéas précédents et par dérogation aux dispositions qui y sont prévues, la commission bancaire et l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent convenir de l'attribution la plus appropriée de la surveillance sur base consolidée en vue notamment de confier l'exercice de cette surveillance à l'autorité de l'Etat membre dans lequel s'exerce la plus grande partie des activités bancaires des filiales d'une compagnie financière.

1.4.La commission bancaire établit et met à jour la liste des compagnies financières dont elle exerce la surveillance sur une base consolidée.
1.5.Les compagnies financières dont la commission bancaire assure la surveillance, conformément à l'article 1er du présent règlement, déclarent au comité des établissements de crédit toute désignation ou cessation de fonctions de personnes appelées, conformément à l'article 17, premier alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée, à déterminer l'orientation de leur activité. Cette notification, accompagnée de tous les éléments nécessaires au contrôle du respect des dispositions des articles 13 et 17,
premier alinéa, de ladite loi, intervient dans un délai d'un mois après la prise ou la cessation de fonctions.

Article 2

Modification du règlement no 85-12 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières
Le règlement no 85-12 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
2.1.A l'article 1er, les mots: « et les établissements visés à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » sont supprimés.
2.2.L'article 6 est remplacé par un article ainsi rédigé:

« Sont considérées pour l'application du présent règlement comme

entreprises à caractère financier:

« -les établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un

Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

« -les établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la

loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée;

« -les entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à

l'accord sur l'Espace économique européen et qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée;

« -les autres entreprises dont l'activité principale constitue un

prolongement de l'activité des établissements de crédit ou consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements, soit en la fourniture de services nécessaires à l'exploitation de ces établissements. » 2.3.Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Par dérogation à l'article 1er, les entreprises mères, à l'exception

de celles qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeur, sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés lorsque leurs comptes sont eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore de compagnies financières assujetties à l'article 14 du décret no 86-221 susvisé qui les contrôlent de manière exclusive. » 2.4.Au deuxième alinéa de l'article 7, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.Les comptes consolidés de l'entreprise consolidante font l'objet

d'une publication en France, par les soins et sous la responsabilité de l'entreprise exemptée, qui précise les modalités suivant lesquelles le rapport consolidé de gestion est tenu à la disposition du public. » 2.5.A l'article 9, deuxième et troisième tiret du premier alinéa, la mention de « 2 p. 100 » est remplacée par « 1 p. 100 ».
2.6.Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Les établissements assujettis au présent règlement établissent un

rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l'évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. La publication prévue à l'article 17 du présent règlement précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public. » 2.7.Au premier alinéa de l'article 17, après les mots: « doivent publier leurs comptes consolidés », sont ajoutés les mots: « revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ».
2.8.A l'article 18, les mots: « qui n'ont pas le statut d'établissement de crédit » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article: « Il s'applique aux comptes publiés des compagnies financières visées à l'article 14 du décret no 86-221 susvisé. »

Article 3

Modification du règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 relatif

au coefficient de fonds propres et ressources permanentes


Le règlement no 86-17 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
3.1.A l'article 1er, les mots: « et les établissements visés à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
3.2.Un article 8 bis est ajouté, ainsi rédigé: « Article 8 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »

Article 4

Modification du règlement no 88-01

du 22 février 1988 relatif à la liquidité


Le règlement no 88-01 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
4.1.A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
4.2. A l'article 3, sixièmement et septièmement, les mots: « Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots: « Etats membres de l'Union européenne ou par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
4.3. Aux articles 4, 5 et 7, les mots: « de maisons de titres », « aux maisons de titres », « des maisons de titres » et « et les maisons de titres » sont supprimés.

Article 5

Modification du règlement no 88-04 du 22 février 1988 relatif à la mesure et au contrôle des risques encourus par les établissements de crédit sur les marchés d'instruments à terme
Le règlement no 88-04 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
5.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
5.2. Un article 3 bis est ajouté, ainsi rédigé: « Article 3 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »

Article 6

Modification du règlement no 89-02 du 22 juin 1989

relatif à la surveillance des positions de change


Le règlement no 89-02 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
6.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés.

Un deuxième alinéa est ajouté: « Une compagnie financière dont la

Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 1er du règlement no 94-03 peut choisir d'être assujettie au présent règlement. Toute disposition du présent règlement se référant aux établissements de crédit s'entend alors comme visant aussi les compagnies financières. La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur une base consolidée. » 6.2. Les deux derniers alinéas de l'article 2 sont remplacés par le texte suivant:

« Un établissement assujetti peut calculer ses positions de change à

partir de documents consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable;

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements financiers au sens de l'article 71-4 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.

« Pour le calcul sur une base consolidée, la Commission bancaire peut

toutefois exclure du champ de la consolidation certains établissements qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui ont leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen:

« - parce qu'il existe des obstacles de droit ou de fait susceptibles

d'affecter le transfert de fonds entre ces établissements et l'entreprise mère;

« - ou parce que ces établissements ont leur siège social dans des pays

où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.

« Chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation

doit respecter les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un autre établissement assujetti ou une compagnie financière assujettie au présent règlement. » 6.3. L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé:

« Art. 7. - Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège

social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies:

« - la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte

les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la Commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France;

« - le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations

de sa succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes;

« - le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les

fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.

« La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont

réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 6.4. Un article 7 bis est ajouté, ainsi rédigé:

« Art. 7 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales

établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »

Article 7

Modification du règlement no 90-02 du 23 février 1990

relatif aux fonds propres


Le règlement no 90-02 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
7.1. A l'article 1er, les mots: « et aux maisons de titres visées à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
7.2. A l'article 6, les mots: « sur des établissements assujettis, des établissements étrangers ayant reçu un agrément de l'autorité bancaire compétente et des établissements financiers » sont remplacés par les mots:
« sur des établissements visés aux trois premiers tirets de l'article 6 du règlement no 85-12 modifié susvisé ».
7.3. L'article 8 est abrogé.

Article 8

Modification du règlement no 90-06 du 20 juin 1990

relatif aux participations dans le capital d'entreprises


Le règlement no 90-06 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
8.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres visées à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
8.2. Le deuxième tiret du point a de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« - les entreprises d'assurance agréées dans un Etat membre de l'Union

européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » 8.3. Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Un établissement assujetti doit respecter les limites prescrites à

l'article 2 sur la base de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable;

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée. »

Article 9

Modification du règlement no 90-07 du 20 juin 1990

relatif à la surveillance des risques interbancaires


Le règlement no 90-07 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
9.1. Aux articles 1er et 2, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés.
9.2. A l'article 9, le début du premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être exemptées de la mise en place des limites définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sous la triple condition que: ».

Un deuxième alinéa est ajouté: « La Commission bancaire vérifie que les

conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 9.3. Un article 9 bis est ajouté, ainsi rédigé:

« Art. 9 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales

établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »

Article 10

Modification du règlement no 90-08 du 25 juillet 1990

relatif au contrôle interne


Le règlement no 90-08 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
10.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés.
10.2. Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Au moins une fois par an, les établissements assujettis élaborent un

rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Ce rapport comprend, le cas échéant, un développement consacré au contrôle interne des succursales à l'étranger. Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes et, sur sa demande, au secrétariat général de la Commission bancaire. » 10.3. Il est introduit un article 4 bis ainsi rédigé:

« Art. 4 bis. - Les établissements assujettis visés au premier alinéa

de l'article 6 modifié du règlement no 91-05 susvisé ainsi que les compagnies financières surveillées sur une base consolidée par la Commission bancaire conformément à l'article 1er du règlement no 94-03 élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe, y compris les filiales à l'étranger. Ce rapport est communiqué, sur sa demande, au secrétariat général de la Commission bancaire. » 10.4. Un article 4 ter est ajouté, ainsi rédigé:

« Art. 4 ter. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales

établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »

Article 11

Modification du règlement no 90-09 du 25 juillet 1990

relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de marché
Le règlement no 90-09 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
11.1. A l'article 1er, les mots; « et les maisons de titres » sont supprimés.
11.2. A l'article 8, le début du premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être exemptées de la mise en place des limites définies aux articles 1er et 3 et de la communication des informations prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus sous la triple condition que: »

Un deuxième alinéa est ajouté: « La Commission bancaire vérifie que les

conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 11.3. Un article 8 bis est ajouté, ainsi rédigé:

« Art. 8 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales

établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »

Article 12

Modification du règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit
12.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres visées à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.
12.2. Après le premier alinéa de l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:

« Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation

des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article 4 du présent règlement est tenu à la disposition du public. » 12.3. Le texte de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« La succursale en France d'un établissement de crédit étranger publie

les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultats et annexe) de la succursale, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes individuels annuels, et, le cas échéant,
consolidés, de l'établissement, accompagnés du rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.

« Toutefois, la succursale en France d'un établissement de crédit ayant

son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents de l'établissement: comptes individuels, et, le cas échéant, consolidés,
annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.

« La succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège

social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent dans la mesure où les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où sa demande est compatible avec l'état des relations entre le pays du siège et l'Union européenne. La liste des pays correspondants est établie et publiée par le Comité de la réglementation bancaire.

« Les publications visées aux alinéas précédents précisent de plus les

modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'établissement et, le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.

« Les publications visées au présent article sont effectuées en langue

française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents. »

Article 13

Modification du règlement no 91-05 du 15 février 1991

relatif au ratio de solvabilité


Le règlement no 91-05 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
13.1. A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres visées à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée » sont supprimés.

Un deuxième alinéa est ajouté: « Le présent règlement s'applique aux

compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 1er du règlement no 94-03. Toute disposition du présent règlement se référant aux établissements de crédit s'entend comme visant aussi les compagnies financières. La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur une base consolidée. » 13.2. A l'article 2, premier tiret, les mots: « les Etats membres des Communautés européennes » sont remplacés par les mots: « les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ». Au troisième tiret, les mots: « un autre Etat membre des Communautés européennes » sont remplacés par les mots: « un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». 13.3. Le texte suivant est ajouté à l'article 4.1:

« Sont exclus les éléments qui sont déduits des fonds propres,

conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé. » 13.4. A l'article 4.2.1, cinquième tiret, les mots: « Communautés européennes (C.E.C.A., C.E.E., Euratom) » sont remplacés par les mots: « Communautés européennes (C.E.C.A., C.E., Euratom) ».

A l'article 4.2.2, deuxième tiret, les mots: « administrations

régionales ou locales des Etats membres des Communautés européennes » sont remplacés par les mots: « administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
13.5. Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Un établissement assujetti doit calculer son ratio de solvabilité à

partir des documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou exerce sur eux une influence notable;

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée. » 13.6. A la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots: « ou par une compagnie financière » sont ajoutés.
13.7. A l'article 8, le début du premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen ».

Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « La Commission

bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article. » 13.8. Un article 13 bis est ajouté ainsi rédigé:

« Art. 13 bis. - Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales

établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. » 13.9. Dans l'annexe IV au règlement no 91-05 susvisé, les mots: « administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne » sont complétés par les mots: « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Article 14

Modification du règlement no 93-05 du 21 décembre 1993

relatif au contrôle des grands risques


Le règlement no 93-05 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent:
14.1. A l'article 1er, un nouveau point 3 est ajouté ainsi rédigé:

« 1.3. Le présent règlement s'applique aux compagnies financières dont

la Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 1er du règlement no 94-03. Toute disposition du présent règlement se référant aux établissements de crédit s'entend comme visant aussi les compagnies financières. La Commission bancaire précise les adaptations nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion d'une compagnie financière donnée dans la surveillance sur une base consolidée. » 14.2. A l'article 4-1, cinquième tiret, les mots: « au contrôle de l'Etat » sont remplacés par les mots: « au contrôle d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
14.3. A l'article 4-2, deuxième tiret, les mots: « les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne » sont complétés par les mots: « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
14.4. A l'article 4, un nouveau point 7 est ajouté ainsi rédigé:

« 4.7. Pour l'application du présent article, les éléments de hors

bilan, autres que ceux visés au point 4.5, sont affectés des taux de pondération prévus en fonction de leur niveau de risque (faible, modéré,
moyen ou élevé) et les montants ainsi déterminés sont affectés des taux de pondération prévus pour la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire concerné. Les taux de pondération susvisés figurent aux points 4.1 à 4.4,
sous réserve des dispositions de l'article 7. » 14.5. A l'article 5-1, premier tiret, les mots: « les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne » sont complétés par les mots: « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
14.6. A l'article 5-2 (a), les mots: « ni par le bénéficiaire du nantissement » sont remplacés par les mots: « ni par l'emprunteur ».
14.7. A l'article 6, quatrième tiret, les mots: « les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne » sont complétés par les mots: « ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
14.8. Les deux premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par le texte suivant:

« Tout établissement de crédit doit calculer les rapports mentionnés à

l'article 1er ci-dessus à partir de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes:

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable;

« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs

établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.

« Chacun des établissements de crédit inclus dans la consolidation doit

respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un autre établissement de crédit ou par une compagnie financière surveillée sur une base consolidée. » 14.9. A l'article 9, les mots: « membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots: « partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
14.10. A l'article 15, les mots: « aux articles 71-2 et 71-3 » sont remplacés par les mots: « aux articles 71-2, 71-3 et 71-9 ».

Article 15

Entrée en vigueur


Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 8 décembre 1994.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
EDMOND ALPHANDERY

REGLEMENT No 94-04 DU 8 DECEMBRE 1994 MODIFIANT DIVERS REGLEMENTS RELATIFS A L'ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AINSI QU'A LA FOURNITURE DE SERVICES BANCAIRES TRANSFRONTIERES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par les lois no 93-1420 du 31 décembre 1993 et no 94-679 du 8 août 1994, notamment ses articles 15, 15-1, 33 et 71-9;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour application de la loi du 24 janvier 1984, notamment son article 14 modifié par le décret du 25 juin 1993 relatif à l'agrément collectif de banques mutualistes et coopératives et de sociétés de caution mutuelle;
Vu le règlement no 90-11 du 25 juillet 1990 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit, modifié par le règlement no 92-11 du 23 décembre 1992;
Vu le règlement no 92-12 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France;
Vu le règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes, modifié par le règlement no 93-03 du 19 mars 1993;
Vu le règlement no 92-14 du 23 décembre 1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques,
Décide:

Article 1er

Modification du règlement no 90-11 du 25 juillet 1990

relatif aux modifications de situation des établissements de crédit
1.1. Le deuxième alinéa de l'article 11 du règlement no 90-11 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

« Toutefois, peut faire l'objet d'une déclaration au comité des

établissements de crédit lors de sa prise d'effet seulement la désignation d'une personne appelée à assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent dans un établissement assujetti qui est soit affilié à un organe central, soit placé sous le contrôle effectif d'un autre établissement assujetti ou d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » 1.2. L'article 17 du règlement no 90-11 susvisé est complété par l'alinéa suivant:

« Est soumise à autorisation préalable du comité des établissements de

crédit toute modification affectant l'agrément collectif délivré à une banque mutualiste ou coopérative pour elle-même et une ou plusieurs sociétés de caution mutuelle en application de l'article 14 modifié dudit décret. » 1.3. Il est inséré après l'article 17 du règlement no 90-11 susvisé un article 17 bis ainsi rédigé:

« Art. 17 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord

sur l'Espace économique européen, les dispositions des articles 5-I, alinéas 2, 8 et 11, alinéa 2, du présent règlement sont étendues aux Etats parties à cet accord autres que les Etats membres de l'Union européenne. »

Article 2

Modification du règlement no 92-12 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France
2.1. A l'article 11 du règlement no 92-12 susvisé, la référence au règlement no 84-08 du 28 septembre 1984 modifié relatif à la division des risques est abrogée.

Il est ajouté au premier alinéa de cet article un tiret ainsi rédigé: «

- no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques ».
2.2. Il est ajouté au règlement no 92-12 susvisé un article 12 bis ainsi rédigé:

« Art. 12 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord

sur l'Espace économique européen, les dispositions du présent règlement sont étendues aux établissements de crédit et aux établissements financiers ayant leur siège social sur le territoire de la République française, autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, et désirant exercer leur activité par voie de succursale ou de libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à cet accord autres que les Etats membres de l'Union européenne.

« Les établissements de crédit visés à l'alinéa précédent qui ont

établi, avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, des succursales dans un ou plusieurs Etats parties à cet accord autres que les Etats membres de l'Union européenne communiquent au comité des établissements de crédit, avant le 31 décembre 1994, les informations visées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er. »

Article 3

Modification du règlement no 92-13 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes
Il est ajouté au règlement no 92-13 susvisé un article 6 bis ainsi rédigé:
« Art. 6 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, pour l'application du présent règlement, sont assimilés aux établissements de crédit et aux établissements financiers qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France les établissements de crédit et les établissements financiers dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à cet accord. »

Article 4

Modification du règlement no 92-14 du 23 décembre 1992

relatif au capital minimum des établissements de crédit


4.1. A l'article 1er du règlement no 92-14 susvisé, les deux dernières phrases du paragraphe a sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes: « Pour l'application de cette disposition, le bilan des caisses régionales ou fédérales du Crédit agricole, du Crédit mutuel ou du Crédit mutuel agricole et rural est agrégé avec celui des caisses locales qui leur sont affiliées ou qui sont affiliées à une même fédération régionale,
conformément à l'article 14 du décret du 24 juillet 1984 susvisé; le bilan des banques mutualistes ou coopératives est agrégé avec celui des sociétés de caution mutuelle lorsqu'un agrément collectif leur a été délivré dans les conditions prévues par le décret précité, modifié par le décret du 25 juin 1993 susvisé; le bilan de la Société centrale de crédit maritime mutuel est agrégé avec ceux des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel, conformément à l'article 16 du décret du 19 octobre 1976 modifié susvisé. » 4.2. Il est ajouté au règlement no 92-14 susvisé un article 7 bis ainsi rédigé:

« Art. 7 bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord

sur l'Espace économique européen, pour l'application des articles 5, 6 et 7 du présent règlement, sont assimilés aux établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France les établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat partie à cet accord. » Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY



REGLEMENT No 94-05 DU 8 DECEMBRE 1994 MODIFIANT, EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS DE PENSION, LES REGLEMENTS No 89-07 DU 26 JUILLET 1989 ET No 91-01 MODIFIE DU 16 JANVIER 1991
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33;
Vu l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 modifiée portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ensemble le décret no 94-350 du 2 mai 1994 portant application de ladite loi;
Vu le règlement no 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992 et no 93-06 du 21 décembre 1993,
Décide:

Article 1er


Le règlement no 89-07 susvisé est modifié comme suit:
a) A l'article 1er, les mots: « et les maisons de titres » sont supprimés. b) Le quatrième alinéa de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« L'établissement cédant et l'établissement cessionnaire individualisent dans leur comptabilité les pensions livrées dans les conditions fixées par le décret no 94-350 du 2 mai 1994. » c) Au cinquième alinéa de l'article 5, les mots: « livrées sur titres » sont supprimés.

Article 2


A l'annexe 5 du règlement no 91-01 modifié susvisé, le point II - 1.10 b,
est complété après les mots: « du règlement no 89-07 du 26 juillet 1989 », par les dispositions suivantes:
« et, pour l'établissement cédant, le montant des éléments d'actif mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés ».
Fait à Paris, le 8 décembre 1994.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
EDMOND ALPHANDERY

REGLEMENT No 94-06 DU 8 DECEMBRE 1994 MODIFIANT LE REGLEMENT No 92-03 RELATIF AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 18;
Vu l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables modifié;
Vu le décret no 94-848 du 27 septembre 1994, et notamment son article 1er;
Vu le règlement no 92-03 du 17 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, modifié par le règlement no 93-02 du 19 mars 1993,
Décide:

Article 1er


L'article 4 du règlement no 92-03 susvisé est modifié comme suit:

« Art. 4. - Les certificats de dépôt, les bons des institutions et des sociétés financières et les billets de trésorerie doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à dix jours et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs. Leur durée maximale ne doit pas dépasser un an.
« Le taux de rémunération doit être fixe. Il peut donner lieu à un intérêt précompté.
« Les certificats de dépôt, les bons des institutions et des sociétés financières et les billets de trésorerie peuvent être émis à un prix différent du pair et comporter une prime de remboursement. Les émetteurs doivent alors faire connaître, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel. »

Article 2


L'article 10 du règlement no 92-03 susvisé est abrogé.

Article 3


Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux titres de créances négociables émis à compter de l'entrée en vigueur du décret no 94-848 susvisé.
Fait à Paris, le 8 décembre 1994.

Pour le Comité de la réglementation bancaire:

Le président,

EDMOND ALPHANDERY