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Article (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)

Article (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)

Art. 6. - Le comité d'administration:
1o Est consulté par l'administrateur général sur toute question relative au fonctionnement de la la Comédie-Française et de la troupe qu'il juge utile de lui soumettre;
2o Est consulté par l'administrateur général dans les cas prévus à l'article 13, au 1o de l'article 18 et à l'article 19 du présent décret;
3o Propose les nominations au sociétariat dans les conditions prévues à l'article 12, ainsi que les promotions à l'intérieur de la troupe; il prépare la distribution des douzièmes; il décide la poursuite ou la cessation des contrats des pensionnaires;
4o Délibère sur le maintien des sociétaires dans la troupe conformément au II de l'article 15 et les nominations à l'honorariat dans les conditions prévues à l'article 17;
5o Prononce les avertissements, la réduction ou la suppression de la participation aux résultats de l'exercice écoulé dans les conditions prévues au 2o de l'article 18;
6o Approuve le règlement intérieur de l'établissement;
7o Approuve l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ainsi que les emprunts;
8o Est consulté par l'administrateur général sur le prix des places;
9o Délibère, à la demande de l'administrateur général, sur la prise,
l'extension et la cession de participation, sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations;
10o Délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles et sur les projets de constitution de nantissements et d'hypothèques;
11o Délibère sur l'acceptation des dons et legs.
Le comité d'administration se réunit sur convocation de l'administrateur général au moins une fois tous les deux mois et dans le cas prévu à l'article 9. Il se réunit obligatoirement dans la première quinzaine de décembre pour délibérer sur les points mentionnés aux 3o et 4o.