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Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))

Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))

Art. 3. - L'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché,
qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. » II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. » III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés. » IV. - Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:
« Un rapport est présenté chaque année au comité technique paritaire dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au travail à temps partiel dans la fonction publique territoriale. La présentation de ce rapport doit donner lieu à un débat. » V. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »