Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 8. - I. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0192 du 20/08/94 Page 12181 a 12185
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Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,43 p. 100.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à:
359 F + 213 F (SMI - 1,5)
étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire:
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole: 195 F;
- aide familial âgé de dix-huit ans au moins: 130 F;
- aide familial âgé de moins de dix-huit ans: 65 F.