Article (Arrêté du 2 septembre 1997 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Art. 9. - L'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :
« 1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 2 000 F par animal abattu ou euthanasié. « Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
« 2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé,
sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions suivantes :
« Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts visée à l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux détruits sur ordre de l'administration ;
« L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
« Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.
« 3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. »