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Article (Décret no 97-297 du 26 mars 1997 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret no 97-297 du 26 mars 1997 relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Art. 1er. - A la section 6 du chapitre 5 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 325-20 ainsi rédigé :

« Art. D. 325-20. - Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription,
après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription. »