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Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Art. 2. - Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés : - une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans,
toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 40 F, en dessous duquel l'allocation différentielle susvisée n'est pas versée à un bénéficiaire, sans préjudice, dans ce dernier cas, des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation dite « de préparation à la retraite ».
- une allocation dite « de préparation à la retraite » établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.
Ces deux allocations ne sont pas cumulables.