Article (Décret no 96-1172 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat)
Art. 2. - L'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :
« - jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'Etat ;
« - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
« - jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor. »