Article (Décret no 96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997)
Art. 2. - L'article D. 242-17 du même code précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-17. - Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure,
ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
« Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. »