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Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)

Art. 29. - Outre les aménagements prévus au titre II et, le cas échéant, au titre III du présent arrêté, les centres d'emballage disposent :
- d'une zone réservée aux opérations de déballage et d'emballage ;
- d'un local réservé à l'entreposage des matériaux d'emballage, protégé des poussières et des contaminants.
Les locaux doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations.