Article (Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. »