Article (Arrêté du 8 décembre 1995 fixant les conditions d'encadrement des activités de ski dans les centres de vacances accueillant des séjours déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités pendant les vacances ou les congés scolaires)
Art. 2. - Les personnes assurant l'accompagnement des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus disposent des qualifications exigées par les arrêtés du 26 mars 1993 et du 20 mars 1984 modifié susvisés. L'effectif maximal de pratiquants par cadre ne peut excéder douze.