Article VII
Chacune des deux Parties s'engage, à la réception des informations et matériels classifiés en provenance de l'autre Partie, à y apposer le timbre de classification équivalent selon le tableau de l'article III du présent Accord.
La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de classification et de timbre de classification des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.
Le niveau de classification des informations et matériels classifiés résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties est fixé d'un commun accord entre les organes habilités des Parties.