Art. 4. - Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l'évêque. »
III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par les mots : « mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs ».
IV. - A l'article 13, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
V. - A l'article 22, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
VI. - A l'article 33, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
VII. - L'article 37 est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. »
VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
IX. - A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code des communes » est remplacée par la référence : « à l'article 37 ».