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Article (Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne)

Article (Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne)

Art. 7. - I. - L'article 15-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française; en particulier les dispositions du titre IV bis de la présente loi ne s'appliquent pas aux établissements concernés. » II. - Il est ajouté dans la même loi un article 71-9 ainsi rédigé:

« Art. 71-9. - Pour l'application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de crédit qui ont leur siège social dans un des Etats membres des Communautés européennes autres que la France les établissements de crédit dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Art. 8. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots: « d'origine communautaire », sont ajoutés les mots: « ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen ».
Art. 9. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.