Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)
Art. 9. - L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.