Article (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)
Art. 14. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances non rattachés à l'ordonnateur principal, dépendent de l'ordonnateur secondaire compétent en matière de recettes et de dépenses de l'établissement auprès duquel la régie est instituée.
En cas d'exception à cette règle, l'arrêté instituant la régie précise l'ordonnateur secondaire auquel cette dernière est rattachée.