Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'inventaire forestier national)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.