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Article (Arrêté du 28 novembre 1996 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants par les médecins)

Article (Arrêté du 28 novembre 1996 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants par les médecins)

« Article R. 5214


« Après exécution de la prescription, l'ordonnance, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée trois ans par le pharmacien.
Classées chronologiquement, les ordonnances sont présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux barres transversales.
« Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
« De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien,
celui-ci est tenu de demander une justification d'identité, dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article L. 5198.
« L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.