Article (Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire)
Art. 3. - Les détaillants et les établissements de restauration destinataires des produits ne peuvent pas être situés à une distance supérieure à 80 kilomètres de l'établissement dispensé de l'agrément sanitaire.
Toutefois, pour des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs dans des zones d'accès difficiles, le préfet peut autoriser une distance supérieure conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.